Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. Annexe art. 7
Titre II : Capital social - Actions - Versements.
Les actions sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués cessent d'être admises au transfert.
A partir du jour de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure prévue à l'art. 9 ci-après et jusqu'au paiement effectif, ces actions cessent de donner droit à l'admission et au vote dans les assemblées d'actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum.
Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-15
Verweist auf
- Décret n°69-191 du 24 février 1969 PORTANT MODIFICATION DU D Art. 9